
Fabricant
Règles de sécurité et dispositions techniques applicables par typologie d’intervenants
FABRICANT
Article 3 – Principes généraux
§ 1. Un ensemble démontable est conçu, fabriqué, installé et entretenu de manière à assurer sa solidité et sa stabilité et, dans le cas des ossatures destinées à supporter des personnes, à permettre leur accueil et leur évacuation en toute sécurité.
§ 2. Il est permis de rapporter des éléments à ceux d’un ensemble démontable préexistant sous réserve de ne nuire ni à sa solidité ni à sa stabilité.
Article 8 – Matériaux
Les matériaux utilisés qui participent à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable ou qui assurent la sécurité des personnes sont suffisamment résistants et durables.
Article 9 – Marquage de l’ensemble démontable
Les principaux éléments de structure participant à la solidité et à la stabilité d’un ensemble démontable sont marqués de façon inaltérable pour assurer leur traçabilité.
§ 1. Le marquage du matériel est réalisé par le fabricant et comporte au moins les indications suivantes :
- le nom ou le sigle du fabricant ;
- la référence du produit;
- l’année de fabrication.
Ce marquage, facilement repérable et lisible, est réalisé de manière pérenne.
§ 2. Les matériels suivants sont concernés :
Pour les tribunes démontables, les escaliers et les passerelles :
- les fermes, les poteaux et les poutres de tribune ;
- les éléments de contreventement ;
- les garde-corps ;
- les planchers ou les cadres supports de planchers ;
- les vérins, socles et semelles.
Pour les échafaudages, les tours et les scènes :
- les éléments qui assurent les descentes de charge verticales et leurs contreventements;
- les cadres et les supports de planchers préfabriqués ;
- les planchers ou les cadres supports de planchers.
Pour les totems, les grils techniques et les poutres :
- l’ensemble des éléments les constituant.
Article 10 – Dimensionnement des structures
§ 1. Afin de respecter les principes mentionnés à l’article 3, le dimensionnement de l’ensemble démontable tient compte :
- du poids propre des structures et des autres charges permanentes associées ;
- des charges d’exploitation statiques et dynamiques (horizontales et verticales) ;
- des sollicitations dues aux éventuels tassements différentiels d’appui ;
- des charges climatiques, lorsque l’ensemble démontable y est exposé.
Le dimensionnement des structures des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 fait l’objet d’une note de calcul visée par un ingénieur spécialisé en structures.
§ 2. Les charges d’exploitation de l’ensemble démontable destiné à supporter des personnes respectent les valeurs définies au tableau suivant. Elles sont le cas échéant adaptées en fonction des contraintes particulières liées, d’une part, aux besoins spécifiques induits par l’évènement et, d’autre part, aux mouvements raisonnablement prévisibles du public au regard de l’utilisation telle qu’elle est prévue par l’organisateur.
Ces adaptations sont justifiées par l’organisateur dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
TABLEAU DES CHARGES D’EXPLOITATION
| Charges Actions élémentaires(1) | Ensembles démontables accessibles au public | Ensembles démontables non accessibles au public | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passerelles et plateformes inférieures ou égales à 500m² Tribunes | Passerelles et plateformes supérieures à 500 m² | Escaliers | Scènes podiums | Espaces techniques (15) | |||
| Escaliers des passerelles et des plateformes supérieures à 500 m² | Autres escaliers (12) | ||||||
| Ossature et plancher (2) (3) | Charge verticale | 5 kN/m² | 5 kN/m² | 5 kN/m² | 5 kN/m² | 5 kN/m² (5) | 2 kN/m² (5) |
| Charge horizontale (13) (Dynamique) | 6% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
| Charge verticale (14) (Dynamique) | 1,3 | 1,3 | |||||
| Charge concentrée (Sur S = 0,50 x 0,50 m) | 4,5 kN | 3 kN (6) | 3 kN (6) | 4,5 kN | |||
| Charge ponctuelle (Sur S = 0,20 x 0,20 m) | 1 kN (7) | 1 kN (8) | 1 kN (8) | 1,5 kN | |||
| Garde-corps (2) (4) | Charge horizontale (9) (Vers l’extérieur) | 1,7 kN/m | 1,7 kN/m | 1 kN/m | 1 kN/m | 1 kN/m | 0,3 kN/m |
| Chargesurfacique sur panneau plein | 2 kN/m² | 2 kN/m² | 2 kN/m² | 2 kN/m² | |||
| Charge horizontale (10) (Vers l’intérieur) | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | 0,4 kN/m | ||
| Charge verticale (11) (Vers le bas) | 1 kN | 1 kN | 1 kN | 1 kN | 1 kN |
(1) Il est généralement admis que, dans de nombreux cas, les charges concentrées données dans l’EN 1991-1-1 ne s’appliquent pas nécessairement aux tribunes démontables. (2) La flexibilité de la structure doit être limitée de manière à ce que le rapport de la flèche sur la portée n’excède pas 1/200 sous l’effet des charges d’exploitation. (3) Les charges réparties, concentrées et ponctuelles ne se cumulent pas. (4) Les charges horizontales et verticales ne se cumulent pas. Les charges horizontales et surfaciques des garde-corps ne se cumulent pas. (5) En cas de chargement particulier, il convient d’adapter la charge de calcul. (6) Cette charge s’applique sur les paliers. (7) Cette charge s’applique espacée de 0,5 m. (8) Cette charge s’applique sur les marches sur la base d’une charge par unité de passage (UP) avec au moins 2 applications. (9) Cette charge est appliquée au niveau de la lisse supérieure avec une hauteur d’application maximale de 1,2 m. Cette hauteur maximale d’application est identique pour les garde-corps dont la hauteur totale est supérieure à 1,2 m. (10) Cette charge s’applique sur la travée. En outre, il n’y a pas de sollicitation symétrique du garde-corps. (11) Cette charge s’applique sur 2 points par travée (2 x 0,5 kN), centrée et espacée de 0,3 m. (12) L’escalier comprend l’ossature et les volées. Les escaliers non accessibles au public répondent aux exigences du code du travail. (13) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale. (14) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques verticales liées aux mouvements de foule prévisibles. Cette majoration s’applique : – en absence de justification par un calcul spécifique ; – à l’ensemble démontable disposant d’une plateforme publique de plus de 500 m2. L’ossature porteuse d’une portée libre supérieure à 10 m fait l’objet d’une étude dynamique. (15) Les espaces techniques sont des régies, des tours régie, des tours caméra, des tours poursuite, etc.
§ 3. Les charges climatiques admissibles dues aux effets du vent et de la neige sur la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable sont précisées dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36.
L’ensemble démontable, qu’il soit destiné à être occupé ou non, est conçu pour résister à une vitesse de vent prédéterminée, appelée « vent de service », qui ne peut être inférieure à 20 m/s (72 km/h) sans subir de défaillance structurelle, de déboîtement d’éléments constitutifs, de glissement, de soulèvement ou de renversement.
Le calcul des charges dues au vent porte sur l’ensemble démontable ainsi que tous les éléments qui lui sont attachés tels que les bardages et les bâches.
§ 4. Les tribunes démontables réalisées selon les dispositions de la norme NF EN 13200-6 de septembre 2020 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent article.
§ 5. Le tableau des charges d’exploitation ne s’applique pas au praticable préfabriqué pour lequel la charge minimum d’exploitation à retenir est de 5 kN/m2 pour les charges verticales et 5% de cette valeur pour les charges horizontales.
§ 6. Les abaques de la notice technique du fabricant définissent les charges admissibles des poutres en fonction des configurations.
Article 12 – Planchers de l’ensemble démontable
§ 1. Les planchers sont conçus pour assurer la sécurité des personnes et en particulier pour éviter tout risque de glissement au regard des conditions climatiques. Les éléments constitutifs sont jointifs bout à bout, en tolérant le jeu nécessaire au montage et au démontage, afin d’éviter tout risque de trébuchement.
§ 2. Les planchers installés à l’intérieur des bâtiments ou en plein air sont au moins classés Cfl – s1 ou en catégorie M3. Le revêtement éventuel de la face supérieure est classé Dfl-s1 ou en catégorie M4.
§ 3. Ils comportent une ossature classée C-s3, d0 ou en catégorie M2.
Article 13 – Emmarchement des gradins des tribunes
§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l’alignement des nez de gradins n’excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.
§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d’une chute d’objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.
§ 3. En présence d’un jour dans les contremarches, sa hauteur à l’aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.
Article 14 – Gradins des tribunes comportant des places assises
§ 1. L’espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d’un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.
§ 2. L’essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :
- lorsque les dossiers sont fixes, entre les rangées de sièges relevés ;
- lorsque les dossiers sont mobiles, entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d’occupation.
§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.
Lorsque l’ensemble démontable est installé à l’intérieur d’une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.
§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.
Article 15 – Gradins des tribunes comportant des places en station debout
Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l’article 14 §3.
Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.
Article 16 – Dégagements
§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
La largeur d’un dégagement est calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage (UP).
L’unité de passage est fixée :
- en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;
- dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;
- lorsqu’un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5%.
…/…
Article 17 – Vomitoireset circulations sous tribunes
§ 1. Lorsqu’il existe des vomitoires, leur largeur est calculée en tenant compte du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés.
…/…
Article 19 –Escaliers et rampesaccessibles au public
§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l’ensemble démontable qu’ils desservent.
§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l’escalier.
A l’exception des passages d’escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.
§ 3. Les marches respectent les règles de l’art. La présence de marche isolée est interdite.
§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.
Lorsqu’elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S’il n’existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.
Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d’objets.
§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s’applique pas à l’emmarchement des gradins des tribunes.
Article 20– Dispositifs de protection contre les chutes
§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l’ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d’alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d’impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.
Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l’ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.
L’obligation d’installer des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers.
§ 2. Les garde-corps sont rigides, d’une résistance appropriée selon les dispositions de l’article 10, d’une hauteur d’au moins un mètre et fixés de manière sûre.
Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 3. A l’arrière d’une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l’assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l’assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.
§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d’autre des passages d’escalier.
Article21 – Sièges et bancs fixes
Les sièges et les bancs sont fixés solidement au plancher de l’ensemble démontable. Ils sont considérés comme fixes s’ils sont installés selon l’une des modalités suivantes:
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au plancher ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges ou bancs sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Article 22 – Sièges et bancs non fixes
Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d’une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l’ensemble démontable.
L’ensemble dispose d’au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.
Article23 – Réaction au feu des sièges
§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 à l’intérieur d’une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas. Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l’instruction technique relative à leur comportement au feu.
§ 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d’une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.
Article 35 – Objectif général
Le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 36 – Notice technique
Le fabricant de l’ensemble démontable ou de ses éléments constitutifs fournit une notice technique rédigée en français qui permet d’identifier toutes les pièces constitutives de la structure, leurs différentes configurations ainsi que les processus de montage et de démontage en toute sécurité.
Le contenu de la notice technique figure à l’annexe I.
Article 37 – Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception
§ 1. Avant leur première implantation, les ensembles démontables de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 font l’objet d’un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
Ce contrôle est également requis en cas de modifications affectant la conception d’origine de ces ensembles démontables.
§ 2. L’organisme agréé ou accrédité établit un rapport conclusif relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable dont le contenu est précisé à l’annexe III et qui prend la forme :
- d’un avis sur modèle type lorsque l’ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations d’assemblage répertoriées dans la notice technique du fabricant ;
- d’un avis sur dossier technique lorsqu’il n’existe pas d’avis sur modèle ou lorsque l’avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration utilisée ;
Le contenu du dossier permettant à l’organisme de l’établir est précisé à l’annexe II.
§ 3. Les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1 font l’objet d’une déclaration du fabricant attestant du respect des dispositions relatives à la solidité et à la stabilité du présent arrêté.
Article 46 – Dispositions applicables
Les dispositions de l’article 10 paragraphes 2, 3 deuxième alinéa, paragraphe 4 ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.
L’ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l’article 2, n’est pas considéré comme un ensemble démontable existant.
Article 47 – Solidité
§ 1. La notice du fabricant mentionnée à l’article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.
§ 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n’est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l’article 2.
§ 3. En l’absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable fait l’objet d’un contrôle prévu à l’article 37.
§ 4. La tribune démontable existante justifie des charges d’exploitation minimales suivantes :
| Tribunes | ||
|---|---|---|
| Ossature et plancher | Charge verticale | 5 kN/m2 |
| Charge horizontale (a) (dynamique) | 6% | |
| Garde-corps | Charge horizontale | 1,7 kN/m |
La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d’un avis sur modèle ou d’un avis sur la mise en conformité.
ANNEXE I – Contenu de la notice technique du fabricant (article 36)
Elle contient au minimum les éléments suivants :
- le descriptif sommaire du système ;
- l’identification du fabricant ou de l’importateur ;
- la nomenclature des pièces et les schémas associés;
- la codification du marquage des pièces ;
- les différentes configurations possibles ;
- les dimensions minimales et maximales si nécessaires ;
- les préconisations relatives aux appuis au sol et la stabilité notamment en termes de plaques de répartition de charges et de calages ;
- les modes de préhension et d’élingage ;
- les procédures de montage et de démontage en sécurité ;
- l’outillage et les moyens de manutention nécessaires pour le montage et le démontage en sécurité ;
- les plans de montage et les plans d’ensemble des différentes configurations de la structure ;
- les limites d’utilisation :
- liées aux conditions climatiques hors et en présence de personnes pendant les phases de montage, d’exploitation et de démontage ;
- en termes de charges d’exploitation ;
- en termes de déformations acceptables ;
- liées à l’usure normale acceptable ;
- La description des éléments de structure compatibles avec l’ensemble démontable. Pour chacun de ces éléments, les points 1 à 3 sont précisés ;
- les spécifications d’entretien, de maintenances préventive et curative, et leurs périodicités ;
S’il y a lieu :
- les procès-verbaux de réaction au feu ;
- l’avis sur modèle.
ANNEXE II – Pièces nécessaires au contrôle de conception
- Dossier à fournir à l’organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur modèle type
Le dossier est établi par le fabricant pour un modèle donné et ses configurations d’assemblage clairement répertoriées dans la notice technique.
Le dossier comprend au minimum les pièces suivantes :
- la notice technique du fabricant ;
- les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
- les plans de fabrication ;
- les plans d’ensemble des configurations d’assemblage ;
- les abaques de charges des composants de l’ensemble démontable ;
- les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges etc.) ;
- les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
- les procès-verbaux d’essais et le cas échéant les documents interprétatifs ;
- les procès-verbaux de classement de comportement au feu s’il y a lieu.
Ce dossier est complété par tout document demandé par l’organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.
- Dossier à fournir à l’organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur dossier technique
Le dossier technique comprend au minimum les pièces suivantes :
- la ou les notices techniques du fabricant ;
- les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
- les plans de l’ensemble démontable ;
- les plans de montage ;
- les plans de fabrication ;
- les plans d’ensemble des configurations d’assemblage ;
- les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges etc.) ;
- les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
- les abaques de charges des composants de l’ensemble démontable ;
- en l’absence de notes de calcul, la justification par essai en charge ;
- les avis sur modèle s’ils existent.
Ce dossier est complété par tout document demandé par l’organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.
ANNEXE III – Contenu du rapport de contrôle de conception
Le rapport conclusif établi par un organisme agréé ou accrédité comporte au minimum les informations suivantes :
Les renseignements administratifs :
- identification de l’organisme agréé ou accrédité ;
- identification de la ou des personnes chargées du contrôle et de l’établissement du rapport ;
- dates du contrôle et d’émission du rapport ;
- référence du rapport et nombre de pages ;
- réglementations et référentiels applicables ;
- nature et étendue de la mission confiée à l’organisme agréé ou accrédité ;
- identification de l’ensemble démontable ;
- description de l’ensemble démontable et de ses différentes configurations ;
- Liste des documents examinés.
L’avis relatif au contrôle de la solidité et de la stabilité
L’avis est émis sous la forme suivante :
- Avis favorable lorsque les charges d’exploitation sont conformes aux dispositions du titre III pour l’ensemble démontable mis sur le marché à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. L’avis favorable est émis également lorsque l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité. Pour l’ensemble démontable existant, l’avis favorable sanctionne, d’une part, le respect des dispositions de la section 2 du titre VII, et, d’autre part, la garantie que l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité.
- Avis défavorable dans les autres cas.
La validité de l’avis sur modèle d’un ensemble démontable mis en service et non modifié n’est pas limitée dans le temps.
L’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les aux dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours , lorsque l’ensemble démontable reste inchangé.