Structure scénique provisoire montée en extérieur

Installateur

Règles de sécurité et dispositions techniques applicables par typologie d’intervenants

INSTALLATEUR

Article 11– Solidité desassemblages d’ensembles démontables

§ 1. Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables d’un même fabricant, lorsqu’ils sont prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur modèle défini à l’article 37.

§ 2. Les assemblages d’éléments d’ensembles démontables ou d’ensembles démontables, d’un même fabricant ou de fabricants différents, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les notices techniques, sont soumis à l’avis sur dossier technique défini à l’article 37.

§ 3. Un échafaudage utilisé comme sous-structure d’un ensemble démontable ou tout autre installation fait l’objet d’un avis sur dossier technique.

Article 12 – Planchers de l’ensemble démontable

…/…

§ 2. Les planchers installés à l’intérieur des bâtiments ou en plein air sont au moins classés Cfl – s1 ou en catégorie M3. Le revêtement éventuel de la face supérieure est classé Dfl-s1 ou en catégorie M4.

§ 3. Ils comportent une ossature classée C-s3, d0 ou en catégorie M2.

§ 4. Les points d’accroche fixes pris sur un autre ensemble démontable, sur la charpente ou sur la structure d’un bâtiment, font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au 19° de l’article 2.

Article 13 – Emmarchement des gradins des tribunes

§ 1. Afin de limiter les risques de chute, l’alignement des nez de gradins n’excède pas 35 degrés par rapport au plan horizontal.

§ 2. Les contremarches sont réalisées de manière à protéger d’une chute d’objet les personnes susceptibles de circuler sous la structure.

§ 3. En présence d’un jour dans les contremarches, sa hauteur à l’aplomb est inférieure ou égale à 18 centimètres, et le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.

Article 14 – Gradins des tribunes comportant des places assises

…/…

§ 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.

Lorsque l’ensemble démontable est installé à l’intérieur d’une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.

§ 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.

Article 15 – Gradins des tribunes comportant des places en station debout

Les longueurs maximales des gradins sont celles prévues à l’article 14 §3.

Les circulations qui y conduisent sont matérialisées de manière à rester visibles pendant toute la durée de la manifestation.

Article 16 – Dégagements

§ 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.

La largeur d’un dégagement est calculée en fonction d’une largeur type appelée unité de passage (UP).

L’unité de passage est fixée :

  • en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;
  • dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;
  • lorsqu’un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5%.

§ 2. L’ensemble démontable dont l’effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.

§ 3. Les issues d’un ensemble démontable dont l’effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d’au moins une unité de passage.

Lorsque l’effectif admissible d’un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.

§ 4. Pour permettre l’évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.

En l’absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins soit par vomitoires à contre-pente.

Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.

§ 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d’exploitation nocturne balisent les cheminements d’évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d’affluence.

§ 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d’au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d’au plus dix centimètres sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètres.

Article 17 – Vomitoireset circulations sous tribunes

§ 1. Lorsqu’il existe des vomitoires, leur largeur est calculée en tenant compte du cumul des largeurs des dégagements qui leur sont rattachés.

§ 2. Les dégagements sous tribunes sont autorisés sous réserve de la présence de filets, d’habillages ou de clôtures latérales. Le risque de chute d’objets sur ces circulations est prévenu, soit lors de la conception de la tribune, soit par l’ajout d’un dispositif adéquat. La hauteur du passage libre est égale ou supérieure à deux mètres.

Les circulations sous tribunes réservées au personnel sont autorisées dans les mêmes conditions à l’exception des filets, des habillages et des clôtures latérales.

Article 18 –Dessous de l’ensemble démontable

Le dessous de l’ensemble démontable est rendu inaccessible au public et maintenu libre de tout potentiel calorifique à l’exception des équipements techniques nécessaires à l’exploitation.

Article 19 –Escaliers et rampesaccessibles au public

§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l’ensemble démontable qu’ils desservent.

§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l’escalier.

A l’exception des passages d’escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.

§ 3. Les marches respectent les règles de l’art. La présence de marche isolée est interdite.

§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.

Lorsqu’elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S’il n’existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d’au moins 5 centimètres.

Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d’objets.

§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s’applique pas à l’emmarchement des gradins des tribunes.

Article 20– Dispositifs de protection contre les chutes

§ 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l’ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d’alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d’impact située en-dessous atteint 0,25 mètre.

Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l’ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée.

L’obligation d’installer des garde-corps ne s’applique pas du côté « public » aux scènes et à leurs escaliers.

§ 2. Les garde-corps sont rigides, d’une résistance appropriée selon les dispositions de l’article 10, d’une hauteur d’au moins un mètre et fixés de manière sûre.

Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 3. A l’arrière d’une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l’assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l’assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher.

§ 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d’autre des passages d’escalier.

Article21 – Sièges et bancs fixes

Les sièges et les bancs sont fixés solidement au plancher de l’ensemble démontable. Ils sont considérés comme fixes s’ils sont installés selon l’une des modalités suivantes:

  • les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au plancher ou aux parois à ses extrémités ;
  • les sièges ou bancs sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

Article 22 – Sièges et bancs non fixes

Un ensemble de chaises ou de bancs non fixes ne comporte pas plus de dix-neuf sièges. Chaque ensemble ainsi constitué est délimité par des éléments de séparation d’une hauteur minimale de 0,70 mètre fixés à l’ensemble démontable.

L’ensemble dispose d’au moins une issue de 0,90 m ouvrant directement sur une circulation.

Article23 – Réaction au feu des sièges

§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés sont classés au moins en catégorie M3 ou D-s2, d0 à l’intérieur d’une construction close et couverte, et en catégorie M4 ou D-s2, d1 dans les autres cas. Les sièges rembourrés respectent les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2006 portant approbation de l’instruction technique relative à leur comportement au feu.

§ 2. Les sièges en bois ou dérivés du bois non rembourrés d’une épaisseur inférieure à 9 mm sont interdits.

Article 24 – Barrière anti-renversement

Des barrières anti-renversement peuvent être rendues nécessaires pour préserver l’intégrité de l’ensemble démontable contre les mouvements de la foule. Elles ne constituent pas des ensembles démontables et sont montées en continu conformément à la notice technique du fabricant.

Article 26 – Équipementstechniques suspendus

§ 1. Les dispositifs d’accroche des équipements techniques sont conçus et installés de façon à éviter tout risque de chute sur les personnes.

Dispositions générales

§ 2. Les points de fixation des dispositifs d’accroche pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment font l’objet d’une note de calcul spécifique définie au 19° de l’article 2. Un examen d’adéquation est réalisé.

§ 3. Les câbles, les estropes et les filins accrochés directement aux ossatures abrasives ou tranchantes sont protégés mécaniquement.

§ 4. L’accroche d’une structure par élingues ou par chaines sans équipement de levage ne nécessite pas de dispositif de sécurité par un système d’accroche distinct, sous réserve du doublement du coefficient d’utilisation des élingues et des accessoires de levage.

Cette disposition ne s’applique pas aux équipements techniques suspendus à la structure pour lesquels un dispositif de sécurité indépendant reste requis.

§ 5. Les élingues et estropes textiles sont autorisées sous réserve d’être systématiquement sécurisées par une sécurité secondaire incombustible.

Les palans

§ 6. Les palans permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes respectent les mesures suivantes :

  1. Les palans manuels n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes et sont sécurisés par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu.
  2. Lorsqu’ils n’entrainent aucun mouvement au-dessus des personnes, les palans électriques sont sécurisés selon l’une des modalités ci-après :
    • par un dispositif secondaire indépendant en adéquation avec la charge levée. Ce dispositif est tendu au maximum de manière à limiter le jeu ;
    • par un dispositif antichute de charge en adéquation avec la charge levée ;
    • par une redondance des points de levage de façon à maintenir la charge en cas de défaillance de l’un d’eux, quelle que soit sa position. Chaque point de levage est sollicité au plus à 50 % de ses performances maximales. Cette configuration fait l’objet d’une analyse particulière par l’installateur qui est jointe au dossier de sécurité ;
    • par des palans déclassés de 50% à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge.
  3. Lorsque les palans électriques entrainent des mouvements au-dessus des personnes et qu’ils ne sont pas équipés d’un dispositif de sécurité secondaire, ils respectent l’ensemble des dispositions suivantes :
    • ils sont déclassés de 50% à la conception et équipés d’un double-frein entrant en action après l’arrêt du mouvement de la charge
    • ils sont équipés de dispositifs de mesure de charge limitant le levage d’une charge supérieure de 20% par rapport à la capacité initiale ;
    • lorsqu’ils sont utilisés en groupe ou lorsqu’ils sont guidés, ils sont équipés de dispositifs de mesure de jeu de suspente (sous-charge), de fin de course, d’arrêt d’urgence et de moyens de gestion globale de la cinématique d’ensemble ;
    • les mouvements de charge sont sous la surveillance d’au moins un opérateur qui dispose des commandes prioritaires d’arrêt d’urgence des palans.

Les palans peuvent rester en charge pendant toute la durée de la manifestation.

§ 7. Les vérifications techniques des appareils de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Article 27 – Bardages, couvertures, décors et habillages

§ 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l’ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36 ou font l’objet d’un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.

§ 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l’ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l’accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.

§ 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l’accès au-dessous de l’ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;

§ 4. Quel que soit le lieu de l’implantation, la couverture de l’ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.

§ 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d’un procès-verbal de réaction au feu.

Article 28 – Passerelles

Les passerelles sont occultées par un bardage ou un habillage d’au moins deux mètres de haut classé C-s3, d0 ou en catégorie M2 ou en bois classé M3, afin de ne pas servir d’espace d’observation pour le public.

Article 29– Installations électriques temporaires

§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l’installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.

§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.

§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d’éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d’être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l’article 30.

…/…

Article 35 – Objectif général

Le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires dans les conditions fixées par le présent titre.

Article 38 – Vérification du montage

§ 1. L’installateur s’assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l’ensemble démontable et fait remplacer les pièces défectueuses.

§ 2. L’ensemble démontable est assemblé conformément à la notice technique du fabricant ou au dossier technique lorsque la configuration utilisée n’est pas prévue par la notice technique.

Une attention particulière est portée sur les moises et les contreventements.

§ 3. Une fois l’assemblage de l’ensemble démontable terminé, l’installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l’annexe V.

Article 43 – Compétence

§ 1. Les opérations de montage et de démontage de l’ensemble démontable sont réalisées par des personnes disposant des compétences nécessaires à l’ensemble démontable. Cette compétence est appréciée soit par une formation spécifique, soit par l’employeur ou son représentant, soit par tout autre document attestant des compétences.

§2. Le technicien chargé de la vérification du montage et de l’inspection en exploitation d’un ensemble démontable dispose des compétences nécessaires à ces activités. Ces compétences sont acquises par une formation adaptée.

Le certificat de compétence pour la vérification et l’inspection des ensembles démontables est présumé satisfaire à cette exigence de compétence.

Article 46 – Dispositions applicables

Les dispositions de l’article 10 paragraphes 2, 3 deuxième alinéa, paragraphe 4 ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.

L’ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l’article 2, n’est pas considéré comme un ensemble démontable existant.

Article 47 – Solidité

§ 1. La notice du fabricant mentionnée à l’article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.

§ 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n’est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l’article 2.

§ 3. En l’absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable fait l’objet d’un contrôle prévu à l’article 37.

§ 4. La tribune démontable existante justifie des charges d’exploitation minimales suivantes :

Tribunes
Ossature et plancherCharge verticale5 kN/m2
Charge horizontale (a) (dynamique)6%
Garde-corpsCharge horizontale1,7 kN/m

La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d’un avis sur modèle ou d’un avis sur la mise en conformité.

ANNEXE II – Pièces nécessaires au contrôle de conception

Dossier à fournir à l’organisme en charge du contrôle pour obtenir un avis sur dossier technique

Le dossier technique comprend au minimum les pièces suivantes :

  1. la ou les notices techniques du fabricant ;
  2. les types, les particularités techniques (notamment des alliages) et les références des matériaux utilisés ;
  3. les plans de l’ensemble démontable ;
  4. les plans de montage ;
  5. les plans de fabrication ;
  6. les plans d’ensemble des configurations d’assemblage ;
  7. les notes de calcul des éléments constitutifs (planchers, marches, garde-corps, sièges etc.) ;
  8. les notes de calcul des configurations figurant au dossier ;
  9. les abaques de charges des composants de l’ensemble démontable ;
  10. en l’absence de notes de calcul, la justification par essai en charge ;
  11. les avis sur modèle s’ils existent.

Ce dossier est complété par tout document demandé par l’organisme agréé ou accrédité en charge du contrôle.

ANNEXE III – Contenu de l’avis sur modèle type / sur dossier technique

Le rapport conclusif établi par un organisme agréé ou accrédité comporte au minimum les informations suivantes :

Les renseignements administratifs :

  1. identification de l’organisme agréé ou accrédité ;
  2. identification de la ou des personnes chargées du contrôle et de l’établissement du rapport ;
  3. dates du contrôle et d’émission du rapport ;
  4. référence du rapport et nombre de pages ;
  5. réglementations et référentiels applicables ;
  6. nature et étendue de la mission confiée à l’organisme agréé ou accrédité ;
  7. identification de l’ensemble démontable ;
  8. description de l’ensemble démontable et de ses différentes configurations ;
  9. liste des documents examinés.

L’avis relatif au contrôle de la solidité et de la stabilité

L’avis est émis sous la forme suivante :

  • Avis favorable lorsque les charges d’exploitation sont conformes aux dispositions du titre III pour l’ensemble démontable mis sur le marché à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. L’avis favorable est émis également lorsque l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité. Pour l’ensemble démontable existant, l’avis favorable sanctionne, d’une part, le respect des dispositions de la section 2 du titre VII, et, d’autre part, la garantie que l’ensemble démontable de type OP permet l’accueil et l’évacuation des personnes en toute sécurité.
  • Avis défavorable dans les autres cas.

La validité de l’avis sur modèle d’un ensemble démontable mis en service et non modifié n’est pas limitée dans le temps.

L’avis sur dossier technique d’un ensemble démontable est valable pour toutes les dates d’une manifestation ou de la tournée qui y a recours , lorsque l’ensemble démontable reste inchangé.

ANNEXE V – Modèle d’attestation de bon montage

*Une attestation pour plusieurs ensembles démontables identiques*

ÉVÉNEMENT

  • Nom :
  • Adresse :
  • Dates :

ENTREPRISE EN CHARGE DE L’INSTALLATION

  • Nom :
  • Adresse :
  • Courriel :
  • Téléphone :
  • Nom et prénom du responsable du montage :
  • Téléphone :
  • Fonction dans l’entreprise :

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENSEMBLE DÉMONTABLE

  • Fabriqué par :
  • Descriptif sommaire et marquage(s) :
  • Documents et plans utilisés pour l’installation : références, dates, indices, etc. :

LIAISON AU SOL ¹ :

  • Ancrage ;
  • Haubanage ;
  • Lestage ;
  • Autoporté.

VITESSE DE VENT RETENUE (km/h) :

SECURISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SUSPENDUS1

  • Réalisée conformément aux dispositions de l’article 26 ;
  • Sans objet ;
  • Autre à préciser :

Je, soussigné, (Nom, prénom et fonction) certifie avoir monté le/les1 ensemble(s) démontable(s) conformément :

  • aux pièces graphiques ;
  • à la notice technique et aux plans du fabricant1 ;
  • à la conclusion de la note de calcul1 ;
  • à l’avis sur modèle type ou sur dossier technique1 ;
  • à l’arrêté fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Fait à : Le : En deux exemplaires originaux Signature :

¹ Rayer les mentions inutiles.