
Organisateur
Règles de sécurité et dispositions techniques applicables par typologie d’intervenants
ORGANISATEUR
Article 5 –Capacité d’accueil
§ 1.Pour l’application des dispositions de l’article 16, la capacité d’accueil des personnes admises sur un ensemble démontable est calculée en tenant compte, cumulativement :
- du nombre de personnes assises sur des sièges ;
- du nombre de personnes assises sur des bancs ou des gradins à raison de deux personnes par mètre linéaire ;
- du nombre de personnes en station debout dans des zones réservées aux spectateurs en dehors des dégagements utilisés pour l’évacuation, à raison de trois personnes par mètre carré ou sur déclaration de l’organisateur sans dépasser trois personnes par mètre carré ;
- du personnel déclaré par l’organisateur, susceptible d’être présent sur l’ensemble démontable.
§ 2. L’organisateur prend les dispositions utiles pour contrôler l’accès de l’ensemble démontable destiné à supporter les personnes. Il limite l’effectif des personnes accueillies à la capacité de celui-ci, tel qu’il a été conçu et installé.
Article 6 –Règles générales
L’organisateur s’assure que l’ensemble démontable est éloigné des voisinages dangereux et implanté sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide. Il prend, le cas échéant, toute mesure appropriée pour réduire ce risque au minimum.
Le lieu de l’implantation permet l’évacuation rapide et sûre des personnes et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Article 7– Nature du sol
§ 1. L’organisateur communique à l’installateur toutes les informations concernant la nature du support ou du sol sur lequel est prévue l’installation de l’ensemble démontable, notamment sa capacité portante. Ces informations tiennent compte des conditions météorologiques prévisibles.
Avant tout montage, l’organisateur s’assure avec l’installateur que la capacité portante des sols est compatible avec les descentes des charges et les déformations acceptables pour la structure.
L’organisateur s’assure également auprès du propriétaire du terrain que le sous-sol n’abrite pas de réseaux enterrés, de cavités ou de carrières susceptibles de compromettre le montage ou la stabilité de l’ensemble démontable.
Les informations relatives à la nature du sol sont jointes au dossier de sécurité de l’organisateur mentionné à l’article 39.
§ 2. La capacité portante du support ou du sol est déterminée comme suit :
- soit par la communication de données chiffrées lorsque la capacité portante est connue ;
- soit en limitant la contrainte générée par la charge sur le sol des ensembles démontables de catégories OP2 et OS2 à 1 bar (1 daN/cm2) ;
- soit par une étude de la capacité portante des appuis.
L’étude de la capacité portante ne s’impose pas pour :
- l’ensemble démontable de catégories OP1 et OS1 ;
- tout ensemble démontable lorsque son implantation est habituelle sur le même site en prenant en compte les conséquences éventuelles des conditions climatiques.
Article 24 – Barrière anti-renversement
Des barrières anti-renversement peuvent être rendues nécessaires pour préserver l’intégrité de l’ensemble démontable contre les mouvements de la foule. Elles ne constituent pas des ensembles démontables et sont montées en continu conformément à la notice technique du fabricant.
Article 25– Principe général de sécurité
Les installations techniques et de sécurité de l’ensemble démontable ne dégradent pas le niveau de sécurité de l’établissement dans lequel elles s’implantent.
Article 29– Installations électriques temporaires
§ 1. Les installations électriques sont réalisées de façon à assurer la sécurité des personnes contre les dangers résultants de contacts directs ou indirects avec les parties actives de l’installation sous tension ou avec des masses mises accidentellement sous tension, et à prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique. Les installations électriques réalisées selon les dispositions de la norme NF C 15-100 de décembre 2002 sont présumées satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
§ 2. Les câbles électriques ne font pas obstacle à la circulation des personnes et sont protégés contre les risques mécaniques.
§ 3. Les tableaux électriques alimentant les installations techniques et d’éclairage peuvent être implantés sous les ensembles démontables sous réserve d’être en permanence accessibles aux personnes et organismes mentionnés à l’article 30.
§ 4. L’organisateur établit un plan des installations électriques à une échelle exploitable indiquant sous la forme d’un synoptique simplifié la localisation des dispositifs de coupure d’urgence permettant la mise hors tension des sources d’énergie électrique. Ce plan est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39 et tenu à disposition du service de sécurité et des services de secours.
Article30 – Vérification, entretien et maintenance des installations électriques temporaires
§ 1. Lorsque leur puissance d’alimentation total excède 36 kVA, les installations électriques sont vérifiées avant leur mise en service par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article R. 4226-21 du code du travail.
§ 2. Lorsque leur puissance d’alimentation est inférieure ou égale à 36 kVA, les installations sont vérifiées avant leur mise en service par un technicien compétent qui est une personne qualifiée au sens de l’article R. 4226-17 du code du travail. La personne qualifiée rédige son rapport dans les conditions prévues à l’article R. 4226-21 du code du travail.
§ 3. Les installations électriques sont entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de l’implantation de l’ensemble démontable.
Article 31 – Eclairage
§ 1. L’éclairage assure la circulation facile des personnes ainsi que leur évacuation rapide et sûre. Il permet d’effectuer, le cas échéant, les manœuvres de sécurité adéquates. L’éclairage normal électrique est obligatoire lorsque les conditions d’éclairement naturel sont insuffisantes.
§ 2. L’éclairage normal est assuré par des appareils d’éclairage fixes ou suspendus reliés à des éléments stables.
Il est interdit de recourir à l’éclairage normal au seul moyen de lampes à décharge d’un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes.
§ 3. L’alimentation électrique de l’éclairage normal est conçue de manière à ce que la défaillance d’un foyer lumineux ou la coupure d’un des circuits terminaux qui l’alimentent ne prive pas intégralement d’éclairage normal les emplacements accessibles aux personnes.
Si les conditions d’exploitation nécessitent une mise à l’état de repos de l’éclairage normal, un dispositif permettant instantanément le rallumage est prévu à un emplacement surveillé en permanence.
Les dispositifs de coupure de l’éclairage sont mis hors de portée du public.
§ 4. L’éclairage normal est complété par un éclairage de sécurité assurant au minimum la fonction d’évacuation.
L’éclairage d’évacuation est assuré:
- soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
- soit par des blocs points lumineux alimentés par une source centralisée assurant une autonomie d’au moins une heure ;
- soit par la combinaison des deux.
S’il est envisagé de mettre l’installation d’éclairage normal hors tension, un dispositif de mise à l’état de repos de l’éclairage de sécurité est prévu.
En exploitation, l’éclairage de sécurité assurant la fonction d’évacuation ne peut être mis à l’état de repos.
Article32 – Météorologie
§ 1. L’organisateur s’assure que les prévisions météorologiques permettent l’utilisation de l’ensemble démontable en toute sécurité. En particulier, il recueille les informations relatives à la vitesse de vent et aux précipitations attendues pendant la durée de la manifestation.
§ 2. L’ensemble démontable installé en plein air est évacué lorsque la vitesse de vent atteint la valeur d’exploitation définie dans la notice technique du fabricant mentionné à l’article 36 ou dans la note de calcul spécifique à l’ensemble démontable concerné.
A cet effet, l’organisateur s’assure de l’installation au point le plus élevé de l’ossature d’au moins un anémomètre pour toute implantation d’un ou plusieurs ensembles démontables de catégories OP3, OS2 et OS3. L’anémomètre est relié à un dispositif permettant d’informer l’organisateur de la vitesse du vent en permanence.
§ 3. Les ensembles démontables sont le cas échéant déneigés avant l’accueil du public.
§ 4. L’organisateur décrit dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39 les modalités de l’évacuation générale de l’ensemble démontable compte tenu des conditions météorologiques prévues.
Article 33 – Alarme et alerte
§ 1. L’organisateur prévoit un signal sonore d’évacuation générale des ensembles démontables destinés à accueillir des personnes (mégaphone, sonorisation ou équivalent).
La diffusion du signal d’évacuation est précédée de l’arrêt du programme en cours et du rétablissement de l’éclairage normal. Ces actions peuvent être réalisées manuellement.
Le signal sonore peut être complété par une diffusion d’un message visuel et sonore d’évacuation préenregistré.
§ 2. Un système d’alerte permet de demander immédiatement l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.
§ 3. Les mesures relatives à l’alarme et à l’alerte sont précisées dans le dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Article 34 – Moyens d’extinction
§ 1. La lutte contre l’incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.
Article 35 – Objectif général
Le fabricant, l’installateur et l’organisateur sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que l’ensemble démontable est conçu, installé et entretenu en conformité avec les dispositions du présent arrêté.
A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 37 – Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception
§ 1. Avant leur première implantation, les ensembles démontables de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 font l’objet d’un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables.
Ce contrôle est également requis en cas de modifications affectant la conception d’origine de ces ensembles démontables.
§ 2. L’organisme agréé ou accrédité établit un rapport conclusif relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable dont le contenu est précisé à l’annexe III et qui prend la forme :
- d’un avis sur modèle type lorsque l’ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations d’assemblage répertoriées dans la notice technique du fabricant ;
- d’un avis sur dossier technique lorsqu’il n’existe pas d’avis sur modèle ou lorsque l’avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration utilisée ;
Le contenu du dossier permettant à l’organisme de l’établir est précisé à l’annexe II.
§ 3. Les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1 font l’objet d’une déclaration du fabricant attestant du respect des dispositions relatives à la solidité et à la stabilité du présent arrêté.
Article 38 – Vérification du montage
…/…
§ 4. L’organisateur fait procéder à la vérification notamment de la solidité et de la stabilité du montage des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. L’ensemble démontable de catégorie OP2 susceptible d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégorie OS2 sont vérifiés par un technicien compétent.
L’organisme accrédité et le technicien compétent rédigent un rapport de vérification dont le contenu figure à l’annexe VI.
Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques.
Le rapport de vérification n’est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1.
Article 39 – Dossier de sécurité de l’organisateur
Préalablement à l’utilisation d’un ensemble démontable, l’organisateur établit un dossier regroupant toutes les informations relatives à la sécurité et aux conditions d’utilisation. Le dossier de sécurité est consultable sur les lieux d’utilisation de l’ensemble démontable et tenu à disposition des organismes chargés des vérifications et des inspections.
Le contenu du dossier de sécurité figure à l’annexe IV.
Article 40 – Inspection en exploitation
L’organisateur fait procéder :
- Avant toute admission du public, à une inspection visuelle effectuée par un technicien compétent sous la responsabilité de l’organisateur afin de s’assurer du bon état de conservation de l’ensemble démontable. Cette inspection donne lieu à un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable porté au dossier de sécurité mentionné à l’article 39.Pour les échafaudages, une attention particulière est portée sur la présence des moises et des contreventements conformément aux plans « file par file ».
- Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37 qui établit un rapport conclusif dont le contenu est précisé à l’annexe III. Le rapport est joint au dossier de sécurité mentionné à l’article 39. Après réparation ou modification d’un ensemble démontable de catégories OP1 et OS1, le fabricant atteste de sa solidité et de sa stabilité et joint le document au dossier de sécurité. A défaut, le contrôle de la solidité et de la stabilité est réalisé par un organisme agréé ou accrédité défini à l’article 37.
- Tous les douze mois, une inspection des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS 3 est réalisée par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l’inspection en exploitation. Les ensembles démontables de catégorie OP2 susceptibles d’accueillir moins de 300 personnes ou d’une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégories OP1, OS1 et OS2 sont inspectés par un technicien compétent. Cette inspection fait l’objet d’un rapport dont le contenu figure à l’annexe VI qui est joint au dossier de sécurité et qui comporte un avis sur l’exploitation de l’ensemble démontable, sur son état de conservation en application de l’article 45 ainsi que les mesures correctives éventuelles.
Article 43 – Compétence
…/…
§2. Le technicien chargé de la vérification du montage et de l’inspection en exploitation d’un ensemble démontable dispose des compétences nécessaires à ces activités. Ces compétences sont acquises par une formation adaptée.
Le certificat de compétence pour la vérification et l’inspection des ensembles démontables est présumé satisfaire à cette exigence de compétence.
Article 44 – Ensemble démontable assujetti (implantations prolongées)
Toute durée d’implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-16 du code du sport.
Article 45 – Examen de l’état de conservation (implantations prolongées)
L’examen de l’état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l’état de conformité initial de l’ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d’appuis.
Cet examen réalisé lors de l’inspection annuelle prévue à l’article 40, porte sur :
- la conformité de l’ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l’article 7 ;
- la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l’article 39.
Article 46 – Dispositions applicables (ensembles démontables existants)
Les dispositions de l’article 10 paragraphes 2, 3 deuxième alinéa, paragraphe 4 ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant.
L’ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l’article 2, n’est pas considéré comme un ensemble démontable existant.
Article 47 – Solidité (ensembles démontables existants)
§ 1. La notice du fabricant mentionnée à l’article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.
§ 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n’est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l’ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l’article 2.
§ 3. En l’absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l’ensemble démontable fait l’objet d’un contrôle prévu à l’article 37.
§ 4. La tribune démontable existante justifie des charges d’exploitation minimales suivantes :
| Tribunes | ||
|---|---|---|
| Ossature et plancher | Charge verticale | 5 kN/m2 |
| Charge horizontale (a) (dynamique) | 6% | |
| Garde-corps | Charge horizontale | 1,7 kN/m |
La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d’un avis sur modèle ou d’un avis sur la mise en conformité.
ANNEXE IV –DOSSIER ET NOTICE DE SÉCURITE
I. – Contenu du dossier de sécurité de l’organisateur (article 39)
Préalablement à l’utilisation d’un ou plusieurs ensembles démontables, un dossier de sécurité est établi par l’organisateur. Selon l’importance de la manifestation et des structures installées, il comporte les éléments suivants :
Les renseignements administratifs :
- l’identification de l’organisateur et de son représentant (nom ou raison sociale) ;
- l’identification du rédacteur du dossier (nom ou raison sociale) ;
- l’adresse d’implantation des ensembles démontables ;
- dans le cas d’une implantation dans une construction, préciser l’usage du bâtiment, le cas échéant son classement au sens de l’arrêté du 25 juin 1980 et le nombre maximum de personnes qu’il est autorisé à accueillir ;
- l’identification de l’installateur ;
- l’identification de l’organisme accrédité et du technicien compétent en charge de la vérification et des inspections ;
- le cas échéant, la description des modifications apportées à l’ensemble démontable par rapport à son installation initiale et la liste des pièces du dossier mise à jour en conséquence ;
- joindre au dossier de sécurité :
- le justificatif de qualification du technicien compétent ;
- les attestations d’accréditation et leurs annexes relatives aux organismes de vérification et d’inspection.
Les renseignements relatifs aux conditions d’exploitation de l’événement :
- La nature de l’événement ;
- L’effectif admissible ;
- La date et la durée ;
- La date et la durée d’implantation des ensembles démontables ;
- La durée prévue pour le montage et le démontage ;
- Le plan des installations électriques (article 29) ;
- L’organisation globale de la sécurité et plus particulièrement :
- le service de veille météorologique ;
- les modalités de réalisation d’une évacuation générale notamment compte tenu des conditions météorologiques prévisibles (article 32) ;
- les modalités de diffusion de l’alarme et de l’alerte (article 33) ;
- les modalités d’intervention de l’installateur en cas de conditions climatiques dégradées ;
- le dimensionnement du service de sécurité ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la santé des personnes.
Les renseignements concernant les ensembles démontables :
- La description des ensembles démontables mis en œuvre ;
- La capacité d’accueil de chaque ensemble démontable (article 5) ;
- Le mode d’occupation (sièges fixes et/ou mobiles, places en station debout) ;
- Les dispositions prises concernant l’accessibilité et l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
- Les informations relatives à la nature du sol (article 7). Dans le cadre des installations de catégories OP 2, OP 3, OS 2 et OS 3, les informations suivantes sont transmises aux vérificateurs définis à l’article 38 :
- Les descentes de charges ;
- Les valeurs de capacité portante du sol;
- Les moyens de répartition des charges (matériaux, épaisseur et surface) ;
- La justification des adaptations des charges d’exploitation (article 10) ;
- L’adéquation des dégagements et des unités de passages des ensembles démontables au regard des effectifs reçus (article 16) ;
- Les notices techniques des fabricants (article 36) ;
- La note de calcul spécifique relative aux points de fixation des dispositifs d’accroche des équipements de levage ou des équipements techniques pris sur la charpente ou la structure d’un bâtiment et les examens d’adéquation associés (articles 11 et 26);
- Les dates des dernières vérifications des palans utilisés et les observations formulées par le vérificateur (article 26) ;
- L’analyse de l’installateur relative aux points de levage permettant de suspendre des équipements techniques au-dessus des personnes (article 26) ;
- Les aménagements spécifiques de l’ensemble démontable (habillages, décors, etc.) s’ils ne sont pas prévus dans la notice technique. L’avis du fabricant est joint au dossier (article 27) ;
- Le résultat des inspections en exploitation et les mesures prises (article 40) ;
- Le cas échéant, les restrictions d’usage des ensembles démontables prévues par l’installateur ou l’organisateur.
Les pièces graphiques de l’emprise de l’événement (plans ou schémas à une échelle adaptée) :
Les plans permettent de localiser :
- Pour les ensembles démontables installés en extérieur :
- la localisation des ensembles démontables ;
- les dégagements ;
- les constructions existantes ;
- la voirie environnante et les cheminements utilisables pour l’accès des services de secours ;
- les points d’eau incendie ;
- les organes de barrages des fluides de la voirie ;
- les débouchés ou accès des installations en infrastructure (puits d’accès, prises d’air et extraction des fumées, accès techniques, etc.) ;
- Pour les ensembles démontables installés dans une construction :
- La localisation des ensembles démontables ;
- Les dégagements permettant de gagner l’extérieur ;
- Les installations techniques et de sécurité du bâtiment.
Avant ouverture au public, sont ajoutés au dossier :
- Les rapports de vérifications périodiques des équipements de levage utilisés (article 26) ;
- L’avis relatif à la solidité et à la stabilité de l’ensemble démontable suite à l’ajout d’aménagements non prévus par la notice technique du fabricant (article 27) ;
- Le rapport de vérifications des installations électriques (article 30) ;
- Les avis sur modèle type (article 37) ;
- Les avis sur dossier technique (article 37) ;
- Les attestations de bon montage (article 38) ;
- Les rapports de vérifications après montage (article 38) ;
- Tous les 12 mois, les rapports d’inspection de l’organisme accrédité ou du technicien compétent (article 40).
II. – Contenu de la notice de sécurité à transmettre le cas échant à l’autorité de police pour avis :
Elle comporte au minimum les documents suivants du dossier de sécurité de l’organisateur :
- Les renseignements administratifs : pièces 1.1 à 1.5 ;
- Les conditions d’exploitation : pièces 2.1 à 2.5 ;
- Les renseignements concernant les ensembles démontables : pièces 3.1 à 3.7 ;
- Les pièces graphiques : pièces 4.1 et 4.2.